Édits de pacification » II. Édit d'Amboise » II, 01

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II, 01

Que doresnavant tous gentilzhommes qui sont barons, chastellains, haultz justiciers et seigneurs tenans plain fief de haubert et chacun d’eulx puissent vivre en leurs maisons, esquelles ilz habiteront, en liberté de leurs consciences et exercice de la Religion qu’ilz disent reformée avec leurs familles et subjectz, qui librement et sans aucune contraincte s’y vouldront trouver, et les autres gentilzhommes aians fief aussi en leurs maisons, pour eulx et leurs familles tant seulement, moiennant qu’ilz ne soient demeurans es villes, bourgs et villages des seigneurs haultz justiciers autres que nous, ouquel cas ilz ne pourront esd. lieux faire exercice de lad. Religion, si n’est par permission et congé de leursd. seigneurs haultz justiciers et non autrement.

Voir aussi, V.05, VII.05, VIII.05, VIII.06, IX.03, IX.04, X.01, XII.07, XII.08.

VI, 05

Et quant à tous autres de lad. Religion pretendue reformée qui sont demeurez en icelle Religion jusques à present, leur permectons se retirer en leurs maisons, où ilz pourront estre et demeurer, et par tous les autres endroictz de nostre royaume aller, venir et vivre en toute liberté de conscience ; et aux gentilzhommes et autres ayans haulte justice qui sont semblablement demeurez jusques à present à lad. Religion portans les armes avec les susd. habitans desd. villes et depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier, leur permettons aussi vivre en la mesme liberté de conscience en leurs maisons et y faire seulement les baptesmes et mariages à leur façon acoustumée, sans plus grande assemblée, oultre les parens, parrains et marraines, que jusques au nombre de dix, fors et excepté en nostre court ne àd B Omis deux lieues alentour d’icelle, en la ville, prevosté et viconté de Paris ne à dix lieues alentour d’icelle ville.

Sur les hauts justiciers, II.01, V.05, VIII.05, VIII.06, IX.03, IX.04, X.01, XII.07, XII.08. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VII.04, VIII.10, XII.14. Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VII.04, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33.

d  B Omis.


XII, Préambule

Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarrea Navarre, conte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes A3 , à tous presens et advenir, salut. Entre les graces infinies qu'il a pleu à Dieu nous departir, celle est bien des plus insignes et remarquables de nous avoir donné la vertu et la force de ne cedder aux effroyables troubles, confusions et desordres qui se trouverent à nostre avenement à ce royaume, qui estoit divisé en tant de partz et de factions que la plus legitime en estoit quasy la moindre ; et de nous estre neantmoings tellement roydiz contre cette tourmente que nous l'ayons en fin surmontée, et touchions maintenant le port de salut et repos de cest Estat. De quoy à luy seul en soit la gloire toute entiere, et à nous la grace et obligation, qu'il se soit voullu servir de nostre labeur pour parfaire ce bon œuvre, auquel il a esté visible à tous si nous avons porté ce qui estoit non seullement de nostre debvoir et pouvoir, mais encore quelque chose de plus, qui n'eust peult-estre pas esté en autre temps bien convenable à la dignité que nous tenons, que nous n'avons pas eu craincte d'y exposer, puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé nostre propre vie. Et en cette grande concurrenceb occurence C de si grandz et perilleux affaires ne se pouvans tous composer tout à la fois et en mesme temps, il nous y a faillu tenyr cest ordre d'entreprandre premierement ceulx qui ne se pouvoient terminer que par la force, et plustost remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se debvoient et pouvoient traicter par la raison et la justice, comme les differendz generaulx d'entre noz bons subjectz, et les maulx particuliers des plus saynes parties de l'Estat, que nous estimions pouvoir bien plus aysement guerir aprés en avoir osté la cause principalle, qui estoit en la continuation de la guerre civille. En quoy nous estans, par la grace de Dieu, bien et heureusement succeddé, et les armes et hostillitez estans du tout cessées en tout le dedans du royaume, nous esperons qu'il nous succedera aussy bien aux autres affaires qui restent à y composer, et que par ce moyen nous parviendrons à l'establissement d'une bonne paix et tranquile repos, qui a tousjours esté le but de tous noz veuz et intentions, et le pris que nous desirons de tant de peines et travaulx, ausquelz nous avons passé ce cours de nostre aage. Entre lesd. affaires ausquelz il a faillu donner patience, et l'ung des principaulx, ont esté les plainctes que nous avons receues de plusieurs de noz provinces et villes catholiques, de ce que l'exercice de la religion catholique n'estoit pas universellement restably, comme il est porté par les eeditz cy devant faictz pour la pacification des troubles à l'occasion de la religion, comme aussy les supplications et remonstrances qui nous ontc ont souvent C esté faictes par noz subjectz de la Religion pretendue reformée, tant sur l'inexecution de ce qui leur est accordé par lesd. eeditz, que sur ce qu'ilz desireroient y estre adjousté pour l'exercice de leurd. reli-gion, la liberté de leurs consciences et la seureté de leurs personnes et fortunes, presumans avoir juste subject d'en avoir nouvelles et plus grandes apprehensions à cause de ces der-niers troubles et mouvemens, dont le principal pretexte et fondement a esté sur leur ruyne. A quoy, pour ne nous charger de trop d'affaires tout à la fois, et aussy que la fureur des armes ne compatit point à l'establissement des loix pour bonnes qu'elles puissent estre, nous avons tousjours differé de temps en temps de pourvoir. Mais maintenant qu'il plaist à Dieu com-mencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vacquer à ce que peult concerner la gloire de son saint nom et service, et à pourvoir qu'il puisse estre adoré et prié par tous noz subjectz ; et s'il ne luy a pleu permettre que ce soit pour encore en une mesme forme et religion, que ce soit au moings d'une mesme intention, et avec telle regle qu'il n'y ayt point pour cela de trouble et de tumulte entre eulx, et que nous et ce royaume puissions tousjours meriter et conserver le tiltre glorieux de Tres Chrestien qui a esté par tant de merites et dès si long temps acquis ; et par mesme moyen oster la cause du mal et trouble qui peult advenir sur le faict de la religion, qui est tousjours le plus glissant et penetrant de tous les autres. Pour cette occasion, ayant recongneu cest affaire de tres grande importance et digne de tres bonne consideration, aprés avoir reprins les cahiers des plainctes de nozd. subjectz catholiques, ayans aussy permis à nozd. subjectz de lad. Religion pretendue reformée de s'assembler par depputez pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes leursd. remonstrances, et sur ce faict conferé avec eulx par diverses fois, et reveu les eeditz preceddens, nous avons jugé necessaire de donner maintenant sur le tout à tous nosd. subjectz une loy generalle, claire, nette et absolue, par laquelle ilz soient reglez sur tous les differens qui sont cy devant sur ce survenuz entre eulx et y pourront en-core survenir cy aprés, et dont les ungs et les autres ayent subject de se contenter, selon que la qualité du temps le peult porter, n'estans pour nostre regard entrez en ceste deliberation que pour le seul zele que nous avons au service de Dieu, et qu'il se puisse doresnavant faire et rendre par tous nosd. subjectz, et establir entre eulx une bonne et perdurable paix. Sur quoy nous implorons et attendons de sa divine bonté la mesme protection et faveur qu'il a tousjours visiblement departie à ce royaume depuis sa naissance et pendant tout ce long aage qu'il a attainct, et qu'elle face la grace à nosd. subjectz de bien comprandre qu'en l'ob-servation de ceste nostre ordonnance consiste (aprés ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous) le principal fondement de leur union et concorde, tranquilité et repos, et du restablissement de tout cest Estat en sa premiere splendeur, oppulence et force, comme de nostre part nous promettons de la faire exactement observer, sans souffrir qu'il y soit aucu-nement contrevenu. Pour ces causes, ayans, avec l'advis des princes de nostre sang, autres princes et officiers de la couronne, et autres grandz et noapps personnages de nostre Con-seil d'Estat estans pres de nous, bien et dilligemment poysé et consideré tout cest affaire, avons, par cest eedit perpetuel et irrevocable, dict, declaré et ordonné, disons, declarons et ordonnons :


a Navarre, conte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes A3. b occurence C. c ont souvent C.


XIII, 01

L’article sixiesme dud. edict touchant la liberté de conscience et permission à tous les sujets de Sa Majesté de vivre et demeurer en ce royaume et pays de son obeissance aura lieu et sera observé selon sa forme et teneur, mesmes pour les ministres, pedagogues que tous autres quia mesme pour les ministres, professeurs et maistres d'escole et generalement pour ceulx qui C sont ou seront de lad. Religion, soient regnicoles ou autres, en se comportans au reste selon qu’il est porté par led. edict.


a mesme pour les ministres, professeurs et maistres d'escole et generalement pour ceulx qui C.


XV, Préambule

Aujourd’huy dernier jour d’avril 1598, le roy etant à Nantes, voulant donner tout le contentement qu’il luy est possible à ses sujets de la Religion pretendue reformée2 sur les demandes et requestes qui luy ont esté faites de leur part pour ce qu’ils ont estimé leur estre necessaire, tant pour la liberté de leurs consciences que pour l’asseurance de leurs personnes, fortunes et biens, et pour l’asseurance que Sa Majesté a de leur fidelité et sincere affection à son service, avec plusieurs autres considerations importantes au bien et repos de cet Estat, Sad. Majesté, outre ce qui est contenu en l’edict qu’elle a nouvellement resolu et qui doit estre publié pour le reglement de ce qui les concerne, leur a accordé et promis  :


2 Dans E1, l’expression “ Religion pretendue reformée ” est toujours abrégée en “ Religion P. Reformée ”, comme dans le brevet des pasteurs, pour les raisons qui ont été indiquées (n° XIV, note 2). Dans E2, à partir de l’article 11, elle est abrégée en “ R.P.R. ”.